J.O. 65 du 18 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04704

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Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du code rural


NOR : AGRR0300428D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment les articles L. 126-1, L. 126-7, R.* 126-1 à R.* 126-20 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'intitulé de la section I du chapitre VI du titre II du livre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code rural est ainsi rédigé : « l'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières ».

Article 2


I. - A l'article R.* 126-1 du code rural, les mots : « les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières » sont remplacés par les mots : « les interdictions ou réglementations de semis, de plantations ou de replantations d'essences forestières » ; le mot : « boisements » est remplacé par les mots : « boisements ou reboisements » ; les mots : « semis ou plantations » sont remplacés par les mots : « semis, plantations ou replantations ».

II. - Au 5° du même article , les mots : « à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ».

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article R.* 126-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis, plantations et replantations d'essences forestières. Ils déterminent le seuil de superficie d'un massif forestier en dessous duquel les interdictions et réglementations de semis, plantations ou replantations d'essences forestières peuvent être appliquées aux terrains boisés rattachés à un tel massif après coupe rase sur tout ou partie de leur surface. Ils peuvent soumettre ces semis, plantations et replantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont fixés à l'article R.* 126-8 ».

Article 4


I. - Les 1° et 2° de l'article R.* 126-3 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou les semis, plantations et replantations de certaines essences forestières seulement sont interdits, sans exceptions possibles autres, éventuellement, que les semis, plantations ou replantations destinés à la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés.

2° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou certains semis, plantations et replantations seulement sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer. »

II. - Au quatrième alinéa du même article , les mots : « au droit de planter ou de semer » sont remplacés par les mots : « au droit de semer, de planter ou de replanter » ; les mots : « l'obligation de ne pas boiser » sont remplacés par les mots : « l'obligation de ne boiser ou de ne reboiser ».

Article 5


A l'article R.* 126-4 du code rural, le mot : « boisements » est remplacé par les mots : « boisements ou reboisements » ; les mots : « semis et plantations » et « plantations et semis » sont remplacés par les mots : « semis, plantations et replantations » ; les mots : « de semis et de plantations » et « de plantations et de semis » sont remplacés par les mots : « de semis, de plantations et de replantations ».

Article 6


A l'article R.* 126-6 du code rural, les mots : « des plantations et des semis » sont remplacés par les mots : « des semis, des plantations et des replantations » ; les mots : « de plantations et de semis » sont remplacés par les mots : « de semis, de plantations et de replantations ».

Article 7


A l'article R.* 126-7 du code rural, les mots : « les interdictions ou les réglementations de plantations et de semis d'essences forestières » sont remplacés par les mots : « les interdictions ou les réglementations de semis, de plantations et de replantations d'essences forestières » ; les mots : « d'interdiction de plantations et de semis » sont remplacés par les mots : « d'interdiction de semis, de plantations et de replantations » ; les mots : « le délai de six ans » sont remplacés par les mots : « le délai de dix ans ».

Article 8


L'article R.* 126-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 126-8. - Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet par envoi postal ou procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues. Il en va de même dans les zones mentionnées à l'article R.* 126-2 lorsque l'arrêté du préfet a soumis à déclaration préalable les semis, les plantations ou les replantations d'essences forestières.

Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R.* 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions.

S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du préfet à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux semis, plantations ou replantations pendant cinq ans à compter de cette date. »

Article 9


Il est créé, après l'article R.* 126-8 du code rural, un article R.* 126-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 126-8-1. - Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R.* 126-2 et R.* 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au préfet du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.

Le préfet vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1. »

Article 10


L'article R.* 126-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 126-9. - Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la 4e classe :

1° Ceux qui ont semé, planté ou replanté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à un reboisement ;

2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R.* 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique. »

Article 11


L'article R.* 126-10 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 126-10. - En cas de semis, plantations ou replantations entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du préfet pris conformément aux articles R.* 126-2, R.* 126-6 et R.* 126-7, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements ou reboisements ou en cas de plantation ou de semis d'arbres de Noël exécutés en violation d'une ou plusieurs des conditions prévues par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 126-1, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement ou le reboisement irrégulier dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans.

Si, à l'expiration de ce délai, le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement ou du reboisement ; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. »

Article 12


A l'article R.* 126-10-1 du code rural, les mots : « plans d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme ».

Article 13


La section II du chapitre VI du titre II du livre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section II



« Entretien des terrains interdits de boisement


« Art. R.* 126-11. - Lorsque le préfet constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-7, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R.* 151-40 à R.* 151-47. »

Article 14


La section III du chapitre VI du titre II du livre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code rural est abrogée.

Article 15


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard